draft
DraftBooster logo

Si, dans l'Islam, la notion d'impureté revêt un caractère général, il est indéniable que, d'un point de vue rituel, elle affecte de manière significative les femmes, justifiant ainsi la spécificité de notre sujet. Bien que nous ayons déjà abordé cette thématique de manière globale, soulignant que les concepts de pureté et d'impureté, qui sous-tendent les distinctions entre ḥalâl et ḥarâm, semblent être un emprunt au concept juif de pur (ṭahor) et impur (tamé), il est essentiel d'approfondir la question.

Symboles de pureté et d'impureté dans différentes cultures

L'analyse du sang, en tant que substance potentiellement impure, offre une perspective symbolique particulièrement intéressante. Offert aux divinités, il est considéré comme pur, tandis que son écoulement du corps humain le rendrait impur. Cette dualité pourrait s'expliquer par la persistance d'anciennes appréhensions : le sang, symbolisant la vie, sa perte évoque la mort. Dans le cas des menstruations, l'impureté attribuée à ce sang repose davantage sur une peur archaïque face à ce phénomène cyclique, alors mal compris. L'état d'impureté de la femme pendant ses règles revêt une importance particulière dans le judaïsme ancien. Tandis que le christianisme s'en est apparemment libéré, l'Islam a repris à son compte cette conception.

Plus fondamentalement, le simple fait qu'une femme puisse être considérée en état d'impureté à un moment donné de sa vie suggère une impureté intrinsèque. En effet, interdire à une femme ayant ses règles l'accès à certains actes rituels qualifie et disqualifie la personne elle-même, et non pas uniquement son sang menstruel. Cette dysmétrie cultuelle entre l'homme et la femme est ainsi institutionnalisée, entérinée par l'idée reçue selon laquelle « la femme est inférieure à l'homme en religion du fait qu'elle ne prie ni ne jeûne durant ses règles ». Cette affirmation soulève la question fondamentale : en quoi les femmes seraient-elles une sous-catégorie de croyants ? Sur quel principe d'inégalité le Coran fonderait-il une telle thèse ?

Bien que l'Islam postule que la pureté est l'état originel de toutes choses, il est indéniable que le Droit musulman a intégré la notion d'impureté dans la religion, une notion qui, comme nous allons le constater, n'a pas d'ancrage coranique direct. Ce concept semble avoir été emprunté au judaïsme, pour lequel les notions de pureté (ṭahara) et d'impureté (toumah) régissaient tous les aspects de la vie religieuse. Cette "islamisation" de la loi juive s'est traduite par la distinction entre deux catégories d'impuretés : les impuretés matérielles et les impuretés rituelles.

Impuretés Matérielles : Une Analyse Lexicale et Sémantique

Concernant les impuretés matérielles, l'Islam se réfère notamment au verset 145 de la sourate 6 : « Dis : Je ne trouve en ce qui m’a été révélé rien d’autre qui ne soit tabouisé/muḥarraman, quant à ce que tout mangeur mange, si ce n’est la bête trouvée morte, le sang répandu, la viande de porc - car, certes, c’est une infamie/rijs [d’en consommer] - De même est une abomination/fisq [de consommer ce qui est] sacrifié à un autre que Dieu. Quant à celui qui y a été contraint, sans transgresser ni exagérer, alors, certes, Dieu est Tout pardon et Tout miséricorde. »

Du point de vue de l'analyse lexicale, les termes arabes rijs et fisq ne connotent pas directement la notion d'impureté. Rijs qualifie au sens propre ce qui est sale, souillé, et au sens figuré, l'infamie. Fisq signifie l'immoralité, l'abomination. De plus, d'un point de vue sémantique, il a été démontré que le qualificatif « rijs/infamie » ne s'applique pas aux tabous alimentaires eux-mêmes, mais au fait de les transgresser. De même, ce n'est pas la consommation de bêtes immolées aux divinités qui est une « abomination/fisq », mais le fait d'en consommer. Il n'y a donc pas, dans ce verset, d'arguments scripturaires justifiant le statut d'impureté des catégories d'aliments tabous cités. Notamment, le sang animal n'y est pas déclaré impur, ce qui contredit l'idée que ce serait la raison de son interdiction de consommation.

L'Impureté du Vin et de l'Alcool

Concernant l'impureté du vin (khamr) et, plus largement, de l'alcool, le verset de référence est S5.V90 : « Ô croyants ! En vérité, le vin, la divination, les bétyles et les flèches sacrées ne sont qu’une infamie/rijs, œuvre du Shaytân, alors évitez-le/ijtanibû-hu ! Puissiez-vous ainsi connaître la réussite ! ». Comme pour le verset précédent, rien n'indique ici l'impureté du vin (khamr). L'infamie (rijs) mise en lien avec l'« œuvre du Shaytân » renvoie précisément à la condamnation morale de tels comportements et habitudes.

L'Impureté des Excrétions : Une Interprétation Forcée

Concernant l'impureté des excrétions, le segment référent est lié aux ablutions et à la conduite à tenir en cas de rapports sexuels. C'est à partir d'une interprétation forcée d'un verset que les juristes ont décrété par analogie que l'ensemble des excrétions humaines étaient impures, à l'exception du lait. Le verset en question, S5.V6, stipule : « Ô vous qui croyez ! Lorsque vous vous apprêtez à prier, alors lavez-vous le visage et les mains jusqu’aux coudes et humectez-vous la tête et les pieds jusqu’aux chevilles. Et, après un rapport/junuban, nettoyez-vous/iṭṭahharû et, si vous êtes malades ou en voyage ou que l’un de vous revient du lieu d’aisance ou que vous ayez “caressé” femme, mais que vous ne trouviez point d’eau, alors ayez-en l’intention en recourant à un sol propre dont vous toucherez votre visage et vos mains. Dieu ne veut point vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire Sa grâce à votre égard ; puissiez-vous être reconnaissant ! »

Le segment qui, pour l'Islam, concerne directement la notion d'impureté est : « et, après un rapport, nettoyez-vous. » La traduction standard exprime la surinterprétation défendue par l'Islam : « et si vous êtes pollués « junub », alors purifiez-vous (par un bain) », et d'autres traductions sont encore plus explicites : « si vous êtes en état d’impureté majeure légale/junub, procédez alors à une purification (rituelle totale) ».

L'analyse lexicale est ici essentielle, car pour parvenir à ses fins, l'Exégèse a manipulé deux termes-clés : le mot junub et le verbe iṭṭahhara. Le nom junub est dérivé de la racine janaba qui signifie se mettre à l'écart, s'éloigner, éviter. Logiquement, junub signifie donc côté, flanc, voisin proche, éloignement, retrait, rien qui, étymologiquement, ne soit en rapport avec le sens que l'exégèse juridique lui a conféré : être en état d'impureté majeure légale ! Du reste, l'on peut lire parfois dans les exégèses que junub a cette signification du fait qu'il s'agit d'un état qui éloigne de la prière ! La faiblesse de cet argument indique que le sens attribué à junub repose sur un arbitraire orienté. Or, il suffit d'examiner le Coran pour vérifier que les nombreuses occurrences du verbe janaba, de ses dérivés et du terme junub sont toujours conformes au champ lexical rappelé. Il n'y aurait donc qu'en ce verset, S5.V6, et en S4.V43 qui en est proche, que junub aurait subitement pris une étrange signification juridique. Cependant, comment admettre que les Arabes auraient employé un terme pour désigner une notion qui leur était inconnue : l'impureté légale ?

Si l'on reste dans les limites véritables de la langue arabe préislamique, le syntagme coranique in kuntu junuban est un euphémisme signifiant littéralement « quand vous êtes sur le côté, ou le flanc », évoquant prudemment l'idée de s'être retiré à la fin d'un rapport sexuel et d'être alors couché sur le flanc, d'où notre traduction « après un rapport », qui aurait pu aussi être rendue par « après vous être retirés ». Notons en ce verset l'emploi d'un autre euphémisme pour exprimer l'idée de rapports sexuels : « ou que vous ayez “caressé” femme », cette expression plus explicite confirme la première. Ceci étant précisé, l'Exégèse a donc modifié le sens de junub, lui conférant artificiellement le sens d'impureté uniquement pour l'accorder à l'idée qu'elle voulait mettre en place.

Quant au deuxième terme-clé, le verbe iṭṭahhara, il est la forme V de la racine ṭahara dont la signification première est éloigner, écarter, être propre, être non souillé, et qui, au sens figuré seulement, signifie se purifier moralement ou spirituellement, c'est-à-dire en se tenant éloigné de ce qui salit les comportements et l'âme. Or, l'Exégèse a fortement investi la racine ṭahara et toutes ses dérivées afin de leur attribuer le sens de se purifier, être purifié au sens concret et légal lié à un processus de purification. Bien évidemment, tout comme pour le terme junub, le recours aux dictionnaires de la langue arabe ne sera ici d'aucune aide car tous témoignent massivement de cette prise en charge lexicale due à l'Exégèse.

Cette remise en cause de ce qui semble être une évidence terminologique n'est pas une spéculation personnelle, mais une certitude tirée du Coran. En effet, ce dernier va commenter lui-même le sens de la forme V iṭṭahhara dans un contexte rigoureusement identique : « Ô croyants ! N’approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres jusqu’à ce que vous sachiez ce que vous dites. Et, de même, après un rapport/junuban - sauf à qui est en voyage - jusqu’à ce que vous vous soyez nettoyés/taghtasilû. Et si vous êtes malades ou en voyage, ou que l’un de vous revient du lieu d’aisance, ou que vous ayez “caressé” femme, mais que vous ne trouviez point d’eau, alors ayez-en l’intention en recourant à un sol propre dont vous toucherez votre visage et vos mains… », S4.V43.

Ce verset reprend, dans un contexte légèrement différent, une partie du sujet traité précédemment. On peut ainsi constater que le segment de S5.V6 « et après un rapport/junuban, nettoyez-vous/iṭṭahharû » a pour exact correspondant « après un rapport/junuban jusqu’à ce que vous vous soyez nettoyés/taghtasilû », S4.V43. Le Coran donne donc pour synonyme de la forme iṭṭahhara en S5.V6 le verbe ightasala en S4.V43, lequel signifie sans équivoque lexicale possible se laver avec application, se nettoyer. Ceci confirme donc que le verbe iṭṭahhara ne signifie pas pour le Coran se purifier ou, pire, « prendre un bain rituel », comme le risque ici la traduction standard, mais tout simplement se nettoyer.

Illustration des ablutions et de la purification rituelle

Les Sécrétions Coïtales et la Purification Rituelle

Les sécrétions coïtales masculines et féminines ne sont donc pas, selon le Coran, impures, mais seulement des émissions qu'il faut laver pour être propre. Précisément, le lavage en question ne concerne que les parties génitales ou celles atteintes par les sécrétions sexuelles « après un rapport/junuban ». La notion de bain de purification rituelle (ghusl) de tout le corps destiné à se purifier n'est donc pas coranique. En quoi, du reste, nous faudrait-il admettre qu'avoir des rapports sexuels rendrait impur ! L'on notera de plus que l'emploi de l'expression euphémistique « après un rapport/junuban » construite sur l'emploi du terme junuban indique dans ce contexte le moment où le couple vient d'achever son rapport sexuel et permet de comprendre que ledit lavage est à réaliser dans les suites immédiates de ce rapport. Ceci est confirmé par l'analyse des segments relatifs aux ablutions montrant que si l'on ne peut réaliser ce nettoyage à ce moment-là faute d'eau, il faudra le faire avec de la terre ou autres lavages secs.

Au final, pour parvenir à faire accepter au Coran cet emprunt, nous aurons constaté que l'Islam a amplement forcé le sens des termes junub et iṭṭahhara, et que les lexiques de langue arabe en ont aussi été modifiés. Du point de vue coranique, rien en ces deux versets ne postule de la notion d'impureté et, par voie de conséquence, de pureté légale au sens où l'Islam le conçoit. À titre de confirmation supplémentaire, nous signalerons que S5.V6 fait effectivement référence à la notion de purification : « Dieu ne veut point vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier ». Ici, ce n'est plus le verbe iṭṭahhara/ightasala qui est employé, mais la forme II ṭahhara qui, manifestement, est à comprendre au sens figuré de purification morale ou spirituelle, et ce, conformément à l'usage de l'arabe antérieurement à l'investissement lexical réalisé par le Droit islamique. Selon le Coran, purification et donc pureté ne s'entendent qu'au sens figuré. La preuve en est donnée par la pratique du tayammum, fonction symbolique de substitution quant aux ablutions.

Impuretés Rituelle : Les Menstrues et la Prière

Concernant les impuretés rituelles, le verset principal est en rapport avec les règles et l'état d'impureté que l'on suppose alors aux femmes. En voici la traduction standard : « Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : « C’est un mal/adhâ. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures/yaṭhurna. Quand elles se sont purifiées/taṭahharna, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient. », S2.V222.

Tout comme pour les versets précédents, l'Exégèse a interprété ce verset dans le sens qu'elle désirait, à savoir : les menstrues sont impures et entraînent un état d'impureté nécessitant une purification, une croyance archaïque directement empruntée au judaïsme. Pour ce faire, il a été à nouveau dévié le sens de la racine ṭahara/yathurna et de la forme V iṭṭahhara/taṭahharna, à qui l'on a attribué le sens de purification concrète et légale.

Hygiène en Islam : on découvre les règles de purification (wudu & ghusl)

Il est crucial de distinguer ici l'usage linguistique du Coran et l'interprétation juridique qui en a été faite ultérieurement. L'analyse lexicale du terme ṭahara et de ses dérivés révèle qu'il se réfère avant tout à la propreté physique et morale, et non à un état d'impureté légale intrinsèque. Le verset S2.V222, lorsqu'il mentionne « quand elles sont pures/yaṭhurna » et « quand elles se sont purifiées/taṭahharna », fait référence à la fin de la période des menstrues et à la nécessité d'un nettoyage physique, non à une impureté spirituelle ou légale persistante.

La Question des Rapports Sexuels et de la Prière

La question des rapports sexuels et de leur lien avec la prière est également sujette à interprétation. Le verset S4.V43, mentionné précédemment, indique qu'après un rapport (junuban), il est nécessaire de se nettoyer (taghtasilû). L'interprétation islamique standard y voit une obligation de bain rituel (ghusl), impliquant une purification de l'état d'impureté. Cependant, une analyse lexicale rigoureuse, comparant S4.V43 à S5.V6, démontre que taghtasilû (se laver) est utilisé comme synonyme de iṭṭahharû (se nettoyer). Cela suggère que l'obligation se limite à un nettoyage physique des parties concernées, et non à un bain rituel complet impliquant un état d'impureté légale.

Il est important de noter que le Coran, dans S2.V222, interdit les rapports sexuels pendant les menstrues, les qualifiant de adhâ (un mal). Cependant, cette interdiction est spécifiquement liée à la période menstruelle et ne saurait être étendue à un état d'impureté généralisé rendant la femme incapable de prier.

Clarifications sur la Reprise des Prières et le Jeûne

Les interrogations concernant la reprise des prières après la fin des menstrues, le statut des traces observées, et la validité du jeûne soulèvent des points importants. Si le cycle menstruel s'est arrêté avant l'aube et que l'intention de jeûner a été émise, le jeûne est valide, même si le bain rituel est différé. Les traces observées après la fin des règles doivent être lavées, mais elles ne nécessitent pas un nouveau bain rituel tant qu'il n'y a pas certitude qu'il s'agisse de sang menstruel. Le principe de base stipule qu'à priori, après le retour à l'état de pureté rituel, le sang ne s'écoule pas à nouveau.

La question du rattrapage des prières non effectuées volontairement durant une période donnée est un sujet de divergence parmi les savants. La majorité estime qu'il est obligatoire de les compenser, se fondant sur des hadiths et le principe que les dettes envers Allah sont les plus en droit d'être remboursées. D'autres, comme Cheikh Al-Islam ibn Taymiyya, soutiennent qu'il n'y a pas de preuve explicite dans le Coran et la Sunna rendant cette compensation obligatoire.

Concernant le fait de ne pas avoir observé le bain rituel, la nécessité de compenser les prières dans ce cas est également sujette à divergence. L'avis de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyya est qu'il n'est pas obligatoire de les compenser.

Détermination de la Pureté et Reprise des Prières

La femme acquiert la pureté après la période des règles par l'arrêt total de l'écoulement du sang. Les signes de pureté incluent l'apparition de sécrétions blanchâtres provenant de l'utérus, ou la disparition totale du sang pour celles qui n'observent pas ces sécrétions. Dans ce dernier cas, l'introduction d'un coton peut aider à confirmer la pureté. Les sécrétions jaunâtres ou noirâtres constatées après l'établissement de l'état de pureté ne sont généralement pas considérées comme des menstrues.

Si une femme constate sa pureté avant l'heure de la prière du Sobh, elle doit rattraper la prière de l'Ishâ. Si elle constate sa pureté avant le coucher du soleil, elle doit accomplir les prières du Dhohr et du `Asr. L'obligation de se laver (ghusl) est liée à la constatation de la pureté. Si le lavage est impossible immédiatement, le tayammum (ablutions sèches) peut être effectué en cas d'urgence pour ne pas manquer la prière, à condition qu'il y ait une excuse valable (manque d'eau, impossibilité de l'utiliser).

Il est à noter que le Coran, dans S2.V222, interdit les rapports sexuels pendant les menstrues, mais ne mentionne pas l'interdiction de prier ou de jeûner. Les savants, se basant sur des hadiths et des interprétations, ont établi ces interdictions. Une interprétation littérale du Coran, en l'absence de hadiths clairs et authentifiés sur le sujet, pourrait conduire à une compréhension différente de ces pratiques.

La prière est un dialogue avec Dieu, et l'idée d'interrompre ce dialogue pour cause de menstrues, un processus naturel, peut sembler sujette à questionnement si l'on s'en tient strictement aux injonctions coraniques explicites. Cependant, la Sunna, tradition prophétique, joue un rôle crucial dans l'interprétation et la pratique de l'Islam, et de nombreux hadiths authentifiés rapportent l'enseignement du Prophète concernant les règles spécifiques aux femmes durant leurs menstrues, notamment l'abandon de la prière et du jeûne.

L'interprétation de ces textes, qu'ils soient coraniques ou prophétiques, continue de susciter des discussions et des nuances au sein de la communauté musulmane, reflétant la richesse et la complexité de la tradition islamique. L'objectif est de concilier la rigueur des textes avec la miséricorde divine et la facilité pour les croyants, tout en respectant la structure et les finalités de la pratique religieuse.

tags: #la #purification #des #menstrues #et #la

Articles populaires: